Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Transfert et dévolution
67(1)À l’entrée en vigueur du présent article :
a) les biens dévolus à la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Services gouvernementaux deviennent ceux de Services Nouveau-Brunswick;
b) les réclamations, les droits, les éléments de passif, les obligations et les privilèges de la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Services gouvernementaux sont transférés et dévolus à Services Nouveau-Brunswick.
67(2)À l’entrée en vigueur du présent article, dans tout document traitant d’un bien transféré et dévolu à Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (1)a) ou d’une réclamation, d’un droit, d’un élément de passif, d’une obligation ou d’un privilège qui lui est transféré et dévolu en vertu de l’alinéa (1)b), il suffit d’invoquer la présente loi comme opérant leur transfert et leur dévolution à Services Nouveau-Brunswick.
Transfert et dévolution
67(1)À l’entrée en vigueur du présent article :
a) les biens dévolus à la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Services gouvernementaux deviennent ceux de Services Nouveau-Brunswick;
b) les réclamations, les droits, les éléments de passif, les obligations et les privilèges de la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Services gouvernementaux sont transférés et dévolus à Services Nouveau-Brunswick.
67(2)À l’entrée en vigueur du présent article, dans tout document traitant d’un bien transféré et dévolu à Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (1)a) ou d’une réclamation, d’un droit, d’un élément de passif, d’une obligation ou d’un privilège qui lui est transféré et dévolu en vertu de l’alinéa (1)b), il suffit d’invoquer la présente loi comme opérant leur transfert et leur dévolution à Services Nouveau-Brunswick.