67(2)À l’entrée en vigueur du présent article, dans tout document traitant d’un bien transféré et dévolu à Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (1)a) ou d’une réclamation, d’un droit, d’un élément de passif, d’une obligation ou d’un privilège qui lui est transféré et dévolu en vertu de l’alinéa (1)b), il suffit d’invoquer la présente loi comme opérant leur transfert et leur dévolution à Services Nouveau-Brunswick.